Adoption de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Adoption de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Retraite et avantages sociaux

Numéro 14-22
Mon, 12/15/2014 - 12:10

Rappelons que le projet de loi n3 a été présenté à l’Assemblée nationale le 12 juin 2014 par monsieur Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire1. Des consultations particulières et auditions publiques suivies d’une longue étude détaillée ont mené à son adoption le 4 décembre dernier après de nombreux amendements mais qui, dans l’ensemble, ne modifient en rien les idées maîtresses initialement proposées. 

Restructuration obligatoire pour tous les régimes

Cette loi a pour objectif d’obliger la restructuration de tous les régimes à prestations déterminées du secteur municipal (incluant ceux des sociétés de transport en commun et le Régime de retraite des employés municipaux du Québec). Les modifications rendues obligatoires en vertu de cette restructuration prennent effet le 1er janvier 2014. 

Tous les régimes visés par la restructuration sont dans l’obligation de préparer une évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2013 et de transmettre le rapport relatif à cette évaluation à la Régie des rentes du Québec au plus tard le 31 décembre 2014. Des pénalités s’appliqueront pour chaque mois complet de retard, soit si un rapport est déposé après le 31 janvier 2015. 

Cette évaluation détermine le déficit imputable aux retraités distinctement du déficit imputable aux participants actifs en répartissant l’actif du régime, incluant tout montant accumulé dans la réserve, au prorata du passif établi selon l’approche de capitalisation. Aux fins de cette évaluation, certaines hypothèses sont prescrites : la table de mortalité (CPM 2014Publ) ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des caractéristiques particulières d’un régime, un taux d’intérêt maximal de 6 % et les mêmes autres hypothèses démographiques que celles utilisées lors de l’évaluation précédente. 

Les sommes versées par un organisme municipal en excédent des cotisations d’équilibre minimales au cours des années 2011 à 2013 réduisent l’actif aux fins de déterminer le déficit du régime. Elles sont réputées avoir été versées à l’égard des déficits imputables à l’organisme municipal.  

Déficit pour le service antérieur au 1er janvier 2014 
Participants actifs 

Le déficit imputable aux participants actifs est assumé à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs. Ceux-ci peuvent aussi convenir d’un partage où l’organisme municipal assume jusqu’à 55 % du déficit. La part de l’organisme municipal est amortie sur une période de 15 années, sans possibilité de consolidation, alors que les participants actifs assument leur part du déficit par des réductions de leurs droits et prestations acquis et/ou une majoration de leurs cotisations salariales jusqu’à un maximum de 3 % du salaire pendant un maximum de 5 ans.  

1 Voir Nouvelles et commentaires portant sur le projet de loi no3 

Le déficit imputable aux participants actifs peut être réparti entre les différentes catégories de participants si une comptabilité distincte était déjà convenue dès qu’une majorité de catégories en fait la demande. 

Tout nouveau déficit afférent au service antérieur au 1er janvier 2014 qui serait constaté dans une évaluation subséquente sera entièrement à la charge de l’organisme municipal. 

Peu importe la situation financière du régime, la première étape obligatoire de la réduction des droits et prestations est l’élimination de toute clause d’indexation automatique à la retraite que le régime pourrait comporter ainsi que l’élimination de la prestation additionnelle prévue à la Loi RCR en cas de cessation de participation. 

Si un solde de déficit subsiste et que les participants actifs assument leur part du déficit par des réductions de leurs droits et prestations acquis, ceux-ci doivent être réduits sans toutefois modifier la rente normale ou son taux d’accumulation. En conséquence, les éléments qui pourraient faire l’objet de modification sont, par exemple, l’âge de retraite sans réduction, le niveau de la réduction en cas de retraite anticipée, la rente de raccordement, la définition du salaire final moyen et la prestation de décès au conjoint. 

Si l’élimination de la clause d’indexation automatique après la retraite est supérieure au déficit imputable aux participants actifs, l’excédent est versé dans la réserve et ne peut servir qu’aux fins d’une indexation ponctuelle ou, à défaut d’une telle indexation, aux fins convenues entre les parties. 

Déficit pour le service antérieur au 1er janvier 2014 
Participants retraités 

Outre les participants dont la rente est en cours de paiement au 31 décembre 2013, les participants ayant commencé à recevoir une rente de retraite ou en ayant fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont considérés être des retraités au 31 décembre 2013 aux fins de cette loi.

Si l’organisme municipal le décide, l’indexation des rentes des retraités à compter du 1er janvier 2017 peut être suspendue. Dans ce cas, la valeur actuarielle de cette indexation suspendue doit correspondre entre 45 % et 50 % du déficit imputable aux participants retraités lequel est le moindre de celui déterminé dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 et de celui de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015. L’organisme municipal assume le solde du déficit sur une période de 15 années, sans possibilité de consolidation.  

Rétablissement de l’indexation 

Si une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 révélait un surplus, l’indexation que le régime prévoyait pour les retraités doit être premièrement rétablie pour la période écoulée depuis la dernière évaluation (sans paiements rétroactifs) et deuxièmement, si un surplus subsiste, pour la période jusqu’à la prochaine évaluation. 

Restructuration du service postérieur au 31 décembre 2013 

Tous les régimes doivent être modifiés afin de prévoir, à compter du 1er janvier 2014: 

  • un partage à parts égales de la cotisation d’exercice. Une application progressive serait possible si la part actuelle des participants est de 35 % ou moins ;
  • un partage à parts égales des déficits reliés au service postérieur au 31 décembre 2013 à l’exception des régimes sans nouveau participant ;
  • la mise en place d’un fonds de stabilisation2. La cotisation de stabilisation est versée à parts égales par l’organisme municipal et les participants actifs, doit débuter à la date de l’entente ou de la décision arbitrale et doit être au moins égale à 10 % de la cotisation d’exercice (déterminée sans marge pour écarts défavorables). Les gains actuariels postérieurs au 31 décembre 2013 sont également versés à ce fonds ;
  • la cotisation d’exercice ne doit pas, au 1er janvier 2014, dépasser 18 % des salaires (20 % dans le cas des pompiers et policiers). Ces plafonds sont augmentés de 0,6 % des salaires par année complète d’écart entre l’âge moyen et 45 ans, d’au plus 0,5 % des salaires lorsque les participants actifs sont en majorité de sexe féminin et de 0,25 % des salaires par tranche de 1 % du degré de capitalisation supérieur à 100 %. Des dispositions transitoires sont prévues si la baisse de la cotisation d’exercice est supérieure à 4 % des salaires.

Malgré le partage à parts égales de la cotisation d’exercice prévu à compter du 1er janvier 2014, l’organisme municipal assume l’augmentation de la part de la cotisation d’exercice imputable aux participants entre le 1er janvier 2014 et la date où une entente est convenue, ou jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue, le cas échéant. 

De plus, toute baisse de la cotisation d’exercice de l’organisme municipal suite à la restructuration devra continuer d’être versée au régime à titre de cotisation d’équilibre tant que sa part des déficits n’est pas entièrement payée. 

Processus de restructuration

Négociation et conciliation

L’existence d’une convention collective ou de toute autre entente n’empêche pas l’application de la loi et des négociations entre l’organisme municipal et les participants actifs doivent être entreprises au plus tard le 1er février 2015. 

Toutefois, le report du début de la négociation jusqu’au 1er janvier 2016 est permis pour un régime prévu par une entente en vigueur au 31 décembre 2013 et toujours en vigueur le 5 décembre 2014 et lorsque le régime est pleinement capitalisé au 31 décembre 2013 ou lorsque son degré de capitalisation atteint au moins 80 % et qu’il satisfait déjà à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

  • la cotisation d’exercice n’excède pas les plafonds prévus par la restructuration du service postérieur au 31 décembre 2013 ;
  • la cotisation d’exercice est partagée à parts égales ;
  • les déficits du service passé sont partagés à parts égales ;
  • les déficits du service futur sont partagés à parts égales ;
  • l’existence d’un fonds de stabilisation.

Le report de la négociation entraîne l’obligation de préparer et d’utiliser, aux fins de la restructuration, une évaluation actuarielle au 31 décembre 2014. De plus, les modifications requises par la restructuration prennent effet à l’échéance de la convention collective sauf pour l’abolition de l’indexation automatique des participants actifs au 1er janvier 2014 et la suspension, le cas échéant, au 1er janvier 2017 de l’indexation des retraités.  

Les parties ont 12 mois pour conclure une entente. Si elles en conviennent, elles pourraient demander au ministre de prolonger de 3 mois la période de négociation. Une deuxième période de prolongation de 3 mois peut également être accordée. 

2 Voir Nouvelles et commentaires portant sur le règlement visant à permettre l’établissement d’un fonds de stabilisation dans un régime de retraite du secteur municipal ou universitaire 

Les parties peuvent convenir de recourir aux services d’un conciliateur à n’importe quel moment durant la période de négociation. Cela n’aura pas pour effet d’allonger le délai accordé pour conclure une entente. Les parties assument à parts égales les honoraires et les frais du conciliateur.

Arbitrage

En cas d’impossibilité de conclure une entente, les parties devront conjointement nommer un arbitre parmi ceux figurant dans la liste fournie par le ministre. Chaque partie peut désigner, à ses frais, un assesseur pour assister l’arbitre.

L’arbitre dispose de 6 mois pour rendre sa décision, laquelle doit prendre en compte les éléments suivants :  

  • la capacité de payer des contribuables ;
  • l’équité intergénérationnelle ;
  • la pérennité du régime de retraite ;
  • le respect du partage des coûts et des objectifs visés par la présente loi ;
  • les congés de cotisation ainsi que les améliorations apportées au régime ;
  • les concessions antérieures consenties par les participants à l’égard d’autres éléments de la rémunération globale.

Autres dispositions

Les dispositions suivantes sont également prévues par cette loi :

  • la valeur de tout engagement résultant d’une amélioration apportée au régime doit être acquittée en entier celle-ci étant déterminée avec le coût le plus élevé entre l’approche de capitalisation et l’approche de solvabilité. Un surplus du régime peut aussi servir à cet acquittement ;
  • aucun congé de cotisation n’est permis, à moins qu’une règle fiscale ne l’oblige ;
  • si un fonds de stabilisation a déjà été mis en place, la restructuration du service passé vise le service antérieur à sa mise en place plutôt que le service antérieur au 1er janvier 2014. De plus, les règles du fonds de stabilisation doivent être modifiées à compter de la date d’effet prévu par les parties ou par la décision arbitrale ;
  • l’ajout de deux membres non votants au comité de retraite, soit un membre nommé par les participants actifs et l’autre nommé par le groupe des retraités et bénéficiaires ;
  • une priorité d’utilisation des surplus à l’égard du service antérieur au 31 décembre 2013 aux fins de rétablir l’indexation des retraités ;
  • un ordre par défaut d’utilisation des surplus et ce, distinctement à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013 et à l’égard du service qui prend fin à cette date ;
  • le remboursement des clauses banquiers en vigueur au 31 décembre 2013 ;
  • la révision des rachats et ententes de transfert intervenus à compter du 1er janvier 2014 pour tenir compte des effets de la restructuration.
No de l’article (2014, c.15) Description de l’amendement
         1

Ajout du Régime de retraite des employés municipaux du Québec comme régime étant visé par la Loi

         4

L’ajustement aux taux de mortalité de la table CPM 2014Publ est permis pour tenir compte des caractéristiques particulières d’un régime 

         5

Précision que l’actif du régime inclut tout montant accumulé dans la réserve 

         7

Exclusion pour les régimes sans nouveau participant (régimes fermés) du partage à parts égales des déficits relativement au service postérieur au 31 décembre 2013 

         8

Le plafond s’applique à la cotisation d’exercice au 1er janvier 2014 en excluant les cotisations de stabilisation. Ce plafond est de 18 % des salaires (20 % pour les pompiers et policiers) et est majoré en fonction de l’âge moyen, la proportion de femmes et le degré de capitalisation 

Disposition transitoire lorsque la baisse de la cotisation d’exercice est supérieure à 4 % des salaires 

La baisse de la cotisation d’exercice de l’organisme municipal suite à la restructuration devra continuer d’être versée au régime à titre de cotisation d’équilibre tant que sa part des déficits n’est pas entièrement payée 

         9

La cotisation de stabilisation devient un minimum de 10 % de la cotisation d’exercice et le début des versements est à la date de l’entente ou de la décision arbitrale. Le projet de loi fixait la cotisation à 10 % et le début des versements au 1er janvier 2014 

        10

À défaut d’une entente prévoyant l’inverse, la cotisation de stabilisation continue lorsque le fonds de stabilisation atteint la PED. Dans le projet, celle-ci cessait 

        11

Il est précisé que l’abolition de l’indexation aux participants actifs ne vise que l’indexation après la retraite 

        12

Le déficit imputable aux participants actifs peut être réparti entre les différentes catégories de participants si une comptabilité distincte était déjà convenue dès qu’une majorité de catégories en fait la demande 

Les parties peuvent convenir d’un partage du déficit imputable aux participants actifs jusqu’à 55 % pour l’organisme municipal 

        14

La portion de l’abolition de l’indexation automatique des participants actifs versée dans la réserve, le cas échéant, peut servir aux fins d’une indexation ponctuelle ou aux fins convenues entre l’organisme municipal et les participants actifs 

Les participants actifs peuvent aussi acquitter leur part de déficit par une cotisation maximale de 3 % des salaires pendant une période maximale de 5 ans 

        16

L’indexation des retraités pouvant être suspendue par l’organisme municipal est celle à compter du 1er janvier 2017. Le projet de loi visait l’indexation à compter du 1er janvier 2014 

L’abolition de l’indexation est limitée à 50 % (entre 45 % et 50 %) du déficit imputable aux retraités lequel est le moindre de celui de l’évaluation au 
31 décembre 2013 et de l’évaluation au 31 décembre 2015. Le projet de loi ne prévoyait pas de limite 

L’indexation ponctuelle des retraités prévue dans le régime pour la période depuis la dernière évaluation actuarielle et pour la période jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle devient obligatoire advenant un surplus lors d’une évaluation actuarielle subséquente à celle du 31 décembre 2015 

        18

La rente au conjoint lors du décès devient une prestation pouvant être restructurée autant pour le service antérieur au 1er janvier 2014 que pour le service à compter de cette date 

        19

La valeur d’un engagement supplémentaire devant être payée en entier devient le plus élevé du coût selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité 

        20

Un ordre d’utilisation des surplus est prévu distinctement à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014 et à l’égard du service à compter de cette date 

Le remboursement des clauses banquiers en vigueur au 31 décembre 2013 est ajouté 

        26

Les conditions pour un report de la négociation au 1er janvier 2016 sont précisées. Une entente prévoyant le régime doit être en vigueur le 
31 décembre 2013 et toujours en vigueur le 5 décembre 2014. Le régime doit être pleinement capitalisé au 31 décembre 2013 ou son degré de capitalisation atteint 80 % tout en satisfaisant déjà à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

  • la cotisation d’exercice n’excède pas les plafonds prévus par la restructuration du service postérieur au 31 décembre 2013 ;
  • la cotisation d’exercice est partagée à parts égales  ;
  • les déficits du service passé sont partagés à parts égales ;
  • les déficits du service futur sont partagés à parts égales ;
  • l’existence d’un fonds de stabilisation.

En cas de report, l’entente ou la décision arbitrale prend effet à l’échéance de la convention collective 

        59

La baisse de la cotisation salariale, le cas échéant, entre le 1er janvier 2014 et la date de l’entente ou de la décision arbitrale est considérée une cotisation d’exercice versée d’avance