Projet de Loi sur les régimes de retraite du secteur municipal
Projet de loi n°79 : Loi concernant la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et d’autres modifications à ces régimes.
Le projet de loi 79 a été présenté à l’Assemblée nationale le 20 février 2014 par madame Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail, dans le cadre de son Plan d’action visant à assurer la viabilité et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
Ce projet de loi a pour objectif d’obliger la restructuration de certains régimes du secteur municipal (incluant ceux des sociétés de transport en commun) répondant à des critères précis et l’implantation de certaines modifications au service courant de tous les régimes de ce secteur.
Restructuration
Un régime serait dans l’obligation d’entreprendre un processus de restructuration si :
- Le degré de capitalisation du régime est inférieur à 85% (selon une évaluation actuarielle du régime en date du 31 décembre 2013); ou
- Le régime prévoit une subvention pour la retraite anticipée avant 55 ans.
Les parties pourraient également, d’un commun accord, convenir de s’y soumettre.
Participants actifs
L’organisme municipal et les participants actifs auraient, de bonne foi et avec diligence, à négocier en vue de mettre en place des mesures visant :
- L’atteinte d’un niveau de capitalisation minimal de 85%. À cette fin, la modification ou l’abolition de toute prestation, sauf la rente normale, pourrait être convenue;
- L’abolition de la subvention pour retraite anticipée avant l’âge de 55 ans. Les parties pourraient convenir d’une entrée en vigueur progressive de cette mesure s’étalant sur une période de cinq ans;
- Le partage à parts égales (50-50) de la cotisation pour le service courant. Les parties pourraient également convenir d’une entrée en vigueur progressive de cette mesure s’étalant sur une période de cinq ans;
- L’abolition de la prestation additionnelle prévue à la Loi RCR (c’est-à-dire l’indexation de la rente différée suite à la cessation d’emploi).
Le partage du déficit passé pourrait aussi faire l’objet de négociation entre les parties.
Négociation, conciliation et Commission des relations de travail (CRT)
Les parties auraient six mois afin de conclure une entente, en prenant en compte la capacité de payer des contribuables et les efforts consentis par chacun des groupes de bénéficiaires du régime.
À défaut d’une entente, débuterait alors une période de conciliation de six mois. Chacune des parties pourraient désigner un assesseur afin d’assister le conciliateur. Ce comité de conciliation pourrait faire des recommandations unanimes aux parties.
S’il demeurait des éléments qui, à la fin de la période de conciliation, font toujours l’objet d’un différend, un rapport à cet effet serait transmis par le conciliateur à la CRT. Celle-ci obtiendrait alors un rapport de la RRQ et, si nécessaire, d’une personne (désignée par le MAMROT) ayant des compétences lui permettant d’évaluer la capacité de payer des contribuables. Les parties pourraient interroger les auteurs de ces rapports. La CRT aurait six mois pour rendre une décision et s’assurer que les objectifs imposés aux parties aient été atteints.
À l’égard des participants actifs visés par un régime établi par entente collective mais qui ne sont pas représentés par une association et des participants actifs visés par un régime établi autrement que par une entente collective, l’employeur aurait à prendre des mesures leur permettant de formuler des observations sur les modifications proposées à ce régime. Si plus de 30 % de ces participants s’opposaient à ces modifications, celles-ci ne pourraient pas être appliquées, à moins d’une décision de la CRT, sur demande de l’employeur.
Participants retraités
La rente versée à un participant retraité ne pourrait pas être réduite. Cependant, les ajustements d’indexation pourraient être temporairement suspendus ou la formule d’indexation modifiée, mais si et seulement si moins de 30% des participants retraités s’opposaient à la proposition de l’employeur en ce sens. Par ailleurs, si des changements étaient apportés à cet égard, un excédent d’actif déclaré ultérieurement aurait à être affecté au rétablissement de l’indexation de ces rentes.
Modifications obligatoires
Les régimes qui n’auraient pas l’obligation d’entreprendre le processus de restructuration auraient néanmoins l’obligation d’apporter certaines modifications dès l’échéance de l’entente collective en vigueur ou dès la sanction de la loi si la convention est déjà échue. Ces modifications seraient les suivantes :
- Le partage à parts égales (50-50) de la cotisation pour le service courant. Les parties pourraient convenir d’une entrée en vigueur progressive de cette mesure s’étalant sur une période de cinq ans;
- L’abolition de la prestation additionnelle prévue à la Loi RCR;
Tous les régimes, qu’ils soient visés ou non par l’obligation d’entreprendre le processus de restructuration, auraient l’obligation de prévoir une provision afin de protéger le régime contre des fluctuations défavorables ou, dans la mesure où elle serait suffisante pour assurer la protection du régime de retraite, pour financer l’indexation future des rentes des retraités.
Cette provision serait constituée par le biais d’une réserve ou d’un fonds de stabilisation et financée par une cotisation d’exercice, laquelle devrait être majorée annuellement pour atteindre un niveau de majoration de 20 %. Les parties pourraient convenir d'une entrée en vigueur progressive de cette mesure s’étalant sur une pér iode de cinq ans.
Les parties pourraient également négocier son implantation dans le cadre du processus de restructuration. Toutefois, un différend persistant sur cette matière ne pourrait pas être soumis à la CRT.
Aux fins de l’application de ces modifications obligatoires, le gouvernement pourrait, aux conditions qu’il détermine, autoriser des changements aux dispositions du régime concernant le service passé.
Amélioration et excédent d'actif
Dorénavant, aucune amélioration des prestations d’un régime ne serait permise à moins qu’elle ne soit payée en entier dès que la valeur d e l’amélioration est connue.
Par ailleurs, aucun excédent d’actif ne pourrait être utilisé afin d’accorder un congé de cotisation à l’employeur, sauf si une règle fiscale ne l’oblige.
Ce projet de loi devrait faire l’objet de débats visant à son adoption à l’Assemblée nationale du Québec et en commission parlementaire. Ce processus pourrait alors mener à des modifications. Toutefois, si des élections étaient déclenchées avant son adoption, ce projet mourra au feuilleton. Il pourrait alors être représenté, avec un contenu identique ou un contenu différent, pour une adoption ultérieure.