Règlementation adoptée sur les fonds de stabilisation dans les secteurs municipal et universitaire

Règlementation adoptée sur les fonds de stabilisation dans les secteurs municipal et universitaire

Retraite et avantages sociaux

Numéro 13-22
December 19, 2013

Le 15 mai 2013, le gouvernement du Québec publiait un projet de règlement visant à permettre l’établissement d’un fonds de stabilisation dans un régime de retraite du secteur municipal ou universitaire. Le 4 décembre dernier, ce projet de règlement a été adopté avec quelques modifications. Plusieurs groupes ayant déjà mis en place un fonds de stabilisation étaient en attente de l’adoption de ce règlement. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012. 

Nouveau volet 

Le règlement prévoit qu’un régime de retraite peut être modifié pour introduire un « nouveau volet ». L’entrée en vigueur de ce nouveau volet constitue la « date de séparation ». À compter de la date de séparation, chaque volet du régime est régi, en ce qui a trait au financement, placement de l’actif, attribution de surplus, scission, fusion et acquittement des droits, comme s’il s’agissait de deux régimes de retraite distincts. Pour ce faire, la caisse de retraite doit être séparée en deux comptes distincts à compter de la date de séparation. La date de séparation ne peut être antérieure à la date de fin du deuxième exercice financier qui précède la date où intervient la modification constituant le nouveau volet. 

Les règles du nouveau volet sont les suivantes : 

  • Un seul nouveau volet peut être constitué dans le régime. Toutefois, une modification ultérieure pourrait prévoir l’application du nouveau volet à un nouveau groupe du régime;
  • Les dispositions du nouveau volet qui diffèrent du reste du régime doivent être prévues dans le texte du régime.

Fonds de stabilisation 

La fonction première du fonds de stabilisation est d’absorber autant que possible les fluctuations du financement du régime, et ce, relativement au nouveau volet seulement. Ce fonds agit comme un « coussin » et des cotisations spéciales doivent être prévues pour constituer ce coussin.  

Ce fonds de stabilisation remplacera la réserve normalement requise par la Loi aux fins du provisionnement de la provision pour écart défavorable (PED). L’actif du nouveau volet est donc réparti entre le compte général et le fonds de stabilisation.  

Le fonds de stabilisation pourra aussi servir à l’amélioration des prestations constituées dans le nouveau volet si la situation financière du nouveau volet le permet. 

Cotisations de stabilisation 

Le régime doit prévoir des « cotisations de stabilisation » pour approvisionner le fonds de stabilisation. Le niveau visé du fonds de stabilisation doit être au moins égal à la PED1. Les cotisations de stabilisation sont versées par l’employeur seul ou les participants seuls, soit par les deux. Les cotisations de stabilisation versées par les participants sont distinctes, au sens de la Loi, des cotisations salariales et cotisations volontaires. Ceci implique que la règle du 50 % (les cotisations excédentaires) exclut les cotisations de stabilisation versées par les participants. 

Pour un participant qui a transféré ses droits suite à sa cessation de participation, la portion de ses cotisations de stabilisation qui n’a pas été affectée à une amélioration de prestation lui est remboursée. Pour qu’un tel remboursement ait lieu, deux conditions doivent être remplies : 

  1. Une modification au régime doit intervenir et doit viser l’ensemble des remboursements à effectuer;
  2. S’il y a un déficit dans le nouveau volet, le fonds de stabilisation, après déduction des remboursements à effectuer, doit demeurer au moins égal au déficit.

Les cotisations de stabilisation peuvent être remboursées seulement en partie afin de satisfaire à la condition 2 ci-dessus. Le solde pourra être remboursé ultérieurement lorsque les conditions prévues le permettront. 

Utilisation du fonds de stabilisation 

Tel que mentionné précédemment, le fonds de stabilisation servira uniquement à : 

  1. Acquittement des cotisations de déficit du nouveau volet
    Le régime doit prévoir les conditions et modalités d’acquittement des cotisations de déficit. Lorsque le fonds de stabilisation est utilisé pour acquitter des cotisations de déficit du nouveau volet, ces cotisations sont transférées au compte général et sont comptabilisées comme des « sommes avancées ».

    Lors d’une évaluation actuarielle complète du régime, si l’actif du compte général du nouveau volet excède le passif du nouveau volet, ce surplus doit servir à rembourser au fonds de stabilisation les sommes avancées (avec intérêt).
  2. Amélioration des prestations du nouveau volet
    Le régime doit prévoir les types d’amélioration des prestations qui peuvent être financées par le fonds de stabilisation. Si l’amélioration est entièrement acquittée par le fonds de stabilisation, le consentement de l’employeur n’est pas requis. Une amélioration financée par le fonds de stabilisation ne peut survenir qu’après le remboursement des cotisations de stabilisation des participants ayant transféré leurs droits. De plus, le fonds de stabilisation ne peut servir au financement de cette amélioration que dans la mesure où la situation financière du nouveau volet le permet. Plus précisément, le compte général du nouveau volet ne doit comporter aucun déficit et le solde du fonds de stabilisation augmenté de l’actif du compte général doit être égal ou supérieur au passif augmenté de la PED.  

Décalage des cotisations 

Le règlement stipule également que, dans le cas des régimes qui prévoient expressément un partage du coût normal et/ou des cotisations de déficit, l’entrée en vigueur d’une hausse de cotisation déterminée  par une évaluation actuarielle prend effet à la date de début de l’exercice financier suivant celui auquel se rapporte le calcul de ces cotisations. Ce décalage des cotisations ne s’applique qu’au volet du régime qui prévoit un tel partage.  

Étant donnée l’entrée en vigueur rétroactive du règlement (1er janvier 2012), certains régimes prévoyant des coûts partagés auront versé des cotisations en excédent de celles requises si on avait tenu compte du décalage. Ces cotisations excédentaires constituent des cotisations versées à l’avance.