Projet de règlement visant à donner suite aux mesures prévues à la Loi visant principalement l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles

Projet de règlement visant à donner suite aux mesures prévues à la Loi visant principalement l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles

Retraite et avantages sociaux

Numéro 21-15
23 septembre 2021

Le 11 décembre 2020, la Loi visant principalement l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles entrait en vigueur (PL 68). Le projet de règlement publié le 22 septembre 2021 vise à compléter les mesures nécessaires à la mise en place de tels régimes ainsi qu’à leur administration. Ce projet de règlement contient également un certain nombre d’articles touchant les régimes à prestations déterminées et les régimes interentreprises à cotisations négociées afin de compléter ou préciser des mesures législatives adoptées au cours des dernières années. Finalement, le règlement vient préciser les modalités relatives à l’acquittement des prestations en fonction du niveau de solvabilité, le processus de retrait d’employeur participant à un régime interentreprises ainsi que les informations à fournir sur les relevés transmis aux participants dans diverses situations.

Par ailleurs, le projet de règlement ne contient aucune précision additionnelle quant au processus requis pour que les régimes à prestations cibles déjà en place pour certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers deviennent conformes au PL 68. Rappelons que ces régimes ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour devenir conformes au PL 68.

Les commentaires sur le projet de règlement doivent être envoyés par écrit avant le 7 novembre 2021.

Régime à prestations cibles

Informations à transmettre aux participants

Puisque les prestations acquises d’un régime à prestations cibles peuvent être réduites, rétablies ou bonifiées en fonction de la santé financière du régime, les relevés annuels des participants d’un régime à prestations cibles devront inclure, entre autres, les informations suivantes :

  • la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent être réduites en cas d’insuffisance des cotisations;
  • la description des risques encourus par les participants et bénéficiaires et des moyens pris pour gérer ces risques;
  • la description de la cible des prestations;
  • la description des circonstances, prévues par le régime, donnant lieu à l’application de mesures de redressement, au rétablissement des prestations et à l’affectation d’un excédent d’actif;
  • la description de tout ajustement aux prestations résultant d’un redressement, d’un rétablissement ou d’affectation d’un excédent d’actif.

Ces éléments s’ajoutent aux informations déjà requises sur les relevés annuels transmis aux participants des régimes à prestations déterminées.

Par ailleurs, les relevés de droits qui seront transmis aux participants en cas de cessation d’emploi ou de retraite devront eux aussi informer les participants de plusieurs particularités des régimes à prestations cibles, notamment qu’en cas de maintien des droits du participant dans le régime, ceux-ci ainsi que leur valeur seront susceptibles de varier en fonction de la situation financière du régime. Ils devront aussi inclure le montant de rente viagère établi selon la cible des prestations et, le cas échéant, le montant résultant de l’application de mesures de redressement, de rétablissement ou d’affectation d’un excédent d’actif. Cette procédure s’applique aussi lorsqu’il est question de valeur de droits et de toute autre prestation du régime.

Le règlement prévoit aussi les informations à transmettre aux participants en cas de terminaison de régime ou de retrait d’employeur.

Le règlement vient donc préciser bon nombre d’informations qui devront apparaitre sur les relevés transmis aux participants ainsi qu’au sommaire des dispositions du régime. Bien que l’objectif soit de s’assurer de la bonne compréhension des participants aux règles et mécanismes entourant les régimes à prestations cibles, il n’en demeure pas moins que le volume d’information à transmettre, requis par le règlement est considérable. La communication sera donc un défi important pour les comités de retraite dont l’une des responsabilités est de s’assurer que les participants comprennent bien les éléments les plus essentiels du régime.

Évaluation actuarielle et calcul des prestations

En plus des informations à fournir aux participants, le règlement vient ajouter des informations à inclure dans les rapports d’évaluations actuarielles pour bien documenter certains calculs ou traitements, spécifiques aux régimes à prestations cibles tels que le redressement, le rétablissement et l’affectation des excédents d’actif. Un des éléments importants du rapport d’évaluation actuarielle sera l’examen de la suffisance des cotisations pour les services postérieurs à la date d’évaluation ainsi que pour les services reconnus à la date de l’évaluation puisque ces examens détermineront si les prestations du régime doivent être ou non redressées.

Des éléments de concordance en regard des spécificités des régimes à prestations cibles sont aussi apportés aux articles traitant du calcul des prestations et de leur valeur ainsi que ceux relatifs au processus de terminaison et de retrait d’employeur.

Hypothèses pour le calcul de la valeur des droits

Le projet de règlement est muet quant aux hypothèses pour le calcul de la valeur des droits des participants aux régimes à prestations cibles. Les hypothèses de solvabilité doivent donc être utilisées, conformément aux règles de transition du PL 68. Lors des discussions précédant l’adoption de ce dernier un consensus semblait se dessiner sur l’utilisation des hypothèses de financement et sur la volonté de se rapprocher des normes édictées par l’Institut canadien des Actuaires.

Un changement aux hypothèses applicables au calcul de la valeur des droits nécessite une réflexion approfondie qui n’a probablement pas pu être possible dans les délais actuels vu les besoins urgents de publier le présent règlement pour les régimes à prestations cibles actuellement en place.  

Autres éléments divers

Les règles pour l’acquittement des participants en cas de retrait d’employeur diffèrent si le régime permet, ou non, le maintien dans le régime des droits des participants visés par le retrait d’un employeur. Lors du retrait d’un employeur d’un régime qui ne permet pas le maintien des droits, le comité de retraite devra procéder à l’acquittement des participants visés par le retrait. Pour les participants qui reçoivent une rente à la date du retrait, l’acquittement peut se faire par le transfert de la valeur des droits dans un fonds de revenu viager (FRV) si le participant en fait la demande dans le délai prévu, dans le cas contraire, la rente devra être achetée auprès d’une compagnie d’assurance. L’acquittement des autres participants se fait au moyen d’un transfert de la valeur dans un compte de retraite immobilisé (CRI). Par ailleurs, si le régime prévoit que les droits des participants et bénéficiaires peuvent être maintenus et que le participant ne fait pas connaitre son choix dans les délais prévus, les droits demeureront dans le régime.

Le règlement établit l’interdiction pour le régime de compenser la réduction d’une prestation d’un participant à la suite d’un partage de patrimoine ou d’une saisie de droits comme cela est possible dans un régime à prestations déterminées.

Le règlement introduit la notion de rente cible négative dans les cas de partage de patrimoine, de saisie de droits et de retraite progressive. La rente négative et la rente cible négative évolueront dans les mêmes proportions que la rente et la rente cible du participant afin de maintenir le principe d’équité.

Le règlement prévoit aussi comment seront déterminées les rentes des participants qui procèderont à un rachat de service, soit en fonction des hypothèses de financement et du niveau visé de la provision de stabilisation qui servent à déterminer la cotisation d’exercice.

Le règlement ne vient pas préciser les modalités d’achat des rentes des retraités en cours d’existence du régime.

Régime interentreprises à cotisations négociées

Le projet de règlement vient préciser entre autres, les modalités suivantes lors du retrait d’un employeur à un régime interentreprises à cotisations négociées :

  • la méthode pour déterminer la valeur que les retraités des régimes à cotisations négociées dont le régime démontre une insuffisance d’actif pourront transférer dans un fonds de revenu viager (FRV);
  • la méthode pour déterminer la valeur des droits garantis par un assureur et des droits non garantis lors de l’acquittement des droits ainsi que lors de situations où il faut déterminer la valeur marchande de l’actif;
  • le contenu des relevés de droits transmis aux participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur, ainsi que les délais applicables pour l’envoi de ces relevés.

Mesures touchant l’ensemble des régimes qui doivent produire une évaluation actuarielle

Le projet de règlement vient compléter des dispositions prévues à la loi touchant aussi bien les régimes à prestations déterminées, les régimes interentreprises à cotisations négociés que les régimes à prestations cibles. Parmi ces dispositions, on retrouve :

  • les modalités pour établir un degré de solvabilité plus fréquent qu’annuellement;
  • les informations à ajouter sur le relevé des participants pour spécifier si le régime permet de réduire ou non les prestations lors de l’acquittement en fonction du degré de solvabilité;
  • l’ajout des titres ayant une cote R-2 (faible) sur le marché monétaire et BBB- sur le marché obligataire selon l’agence de notation DBRS, aux titres considérés comme des placements à revenus fixes, aux fins du calcul de la provision de stabilisation;
  • la modification du terme « employeur » par « celui qui a le pouvoir de modifier le régime » dans les situations où le régime de retraite ne peut être terminé unilatéralement par l’employeur.

Mesures touchant l’ensemble des régimes

Les relevés annuels des participants inactifs de tout type de régime devront dorénavant inclure de nouvelles informations. Notamment :

  • si le participant a droit à une prestation de raccordement, le montant de cette prestation et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
  • si la rente est réversible, le montant de la rente qui sera payable au décès du participant ou la méthode pour le calculer;
  • si la rente est indexée, la méthode pour calculer l’indexation et le moment où cette dernière est appliquée;
  • si la rente est garantie, la période de la garantie;
  • la description des choix offerts au participant et les ajustements qui en découlent;
  • les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime.

Modalités de transformation avec la venue des régimes à prestations cibles

La loi permet à un promoteur d’un régime à cotisations déterminées ou d’un régime interentreprises à cotisations négociées de transformer ce dernier en régime à prestation cible.

Dans un régime à cotisations déterminées, les travailleurs doivent consentir aux obligations qui leur incombent. L’approbation écrite par l’association accréditée vaut pour le consentement des travailleurs couvert par cette association tandis que pour les autres participants non couverts par l’association, le consentement est réputé obtenu si moins de 30 % ne s’y opposent. Le règlement vient préciser que seuls les droits du ou des groupes ayant consenti pourront être transformés. Il est donc possible que seulement une partie du régime puisse être transformé. La transformation des droits devra être faite sur la base des hypothèses de financement du régime et du niveau visé de la provision de stabilisation afin de déterminer les bénéfices et les cibles du régime.

Pour la transformation d’un régime interentreprises à cotisations négociées, les participants devront consentir aux mécanismes de redressement, de rétablissement et d’affectation d’excédent d’actif prévus au nouveau régime à prestations cibles. Dans ce cas, le processus de consultation prévoit que la transformation du régime ne pourra avoir lieu si plus de 30 % des participants du régime s’y opposent. À la suite de la transformation, la cible des prestations sera établie au niveau des prestations accumulées par les participants avant la transformation du régime.

Finalement, le règlement précise les modalités de transformation d’un régime à prestations cibles vers un régime à prestations déterminées. Il ne sera pas possible de transformer un régime à prestations cibles sans avoir procédé au rétablissement des prestations. De même, si un excédent d’actif existe dans le régime à prestations cibles, il devra être distribué aux participants selon les dispositions prévues au régime avant de pouvoir procéder à la transformation du régime. Rappelons que la loi avait déjà prévu l’interdiction de convertir les régimes existants à prestations déterminées en régime à prestations cibles.

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