Projet de règlement modifiant le Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Projet de règlement modifiant le Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Retraite et avantages sociaux

Numéro 24-05
20 mars 2024

Le 6 mars 2024, un règlement modifiant le Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (« règlement de soustraction ») a été publié à la Gazette Officielle du Québec. Ce règlement vise principalement à harmoniser les règles s’appliquant à certains types de régimes, comme les régimes de retraite par financement salarial (« RRFS »), à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (« Loi RCR ») et du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (« règlement RCR »). Les commentaires sur le projet de règlement doivent être envoyés par écrit avant le 20 avril 2024.

Régimes de retraite à financement salarial

Les RRFS forment une catégorie de régimes dans laquelle les cotisations des employeurs sont fixes et les engagements du régime sont à la charge des participants actifs. Afin de gérer le risque que supportent les participants du régime, les RRFS sont financés en supposant l’indexation des prestations avant et pendant la retraite, toutefois, cette indexation n’est octroyée que si la situation financière du régime le permet. Un déficit est constaté lorsque le régime n’est plus capitalisé, sans tenir compte de l’hypothèse d’indexation des rentes. 

Les RRFS existent dans le cadre législatif québécois depuis 2008, lorsque cette catégorie de régimes a été ajoutée par le biais d’une modification au règlement de soustraction. Depuis ce temps, et malgré une modification en 2017, les RRFS étaient soustraits aux multiples modifications apportées à la Loi RCR. 

Ce nouveau projet de règlement vise à moderniser les règles propres aux RRFS et à les harmoniser avec les règles s’appliquant aux autres catégories de régimes de retraite. Parmi les multiples changements qui s’appliqueront dorénavant aux RRFS, en voici quelques-uns des plus notables.

Maintien dans le régime de droits de participants visés par le retrait d’un employeur

Le projet de règlement introduit la possibilité pour un RRFS de permettre le maintien dans le régime de droits de participants retraités ou admissibles à une rente et visés par le retrait d’un employeur qui auraient dû, dans le cas d’un participant retraité, être acquittés par un achat de rente auprès d’un assureur. 

Pour les participants visés, ce changement leur permettra d’opter pour que leur rente continue à être versée par le régime leur donnant droit, du même coup, aux octrois d’indexation futurs. 

Afin de prévoir cette possibilité, le régime devra le stipuler dans son texte et indiquer dans sa politique de financement le degré de capitalisation du régime en deçà duquel ce maintien ne sera plus possible. En plus de ce seuil, la politique de financement peut également considérer des critères tels que la situation financière du régime, la proportion du passif que représentent de tels participants et le degré de maturité du régime.

Affectation de l’excédent d’actif

Les dispositions relatives à l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence du régime devront être intégrées au texte du régime. Une consultation des participants est exigée pour l'insertion de ces dispositions et également en cas de modifications à celles-ci.

En revanche, un RRFS qui affectera un excédent d’actif n’aura plus à obtenir le consentement des associations accréditées parties au régime si l’affectation respecte les dispositions prévues au texte du régime.

Consentement aux modifications

Les règles concernant les consentements à obtenir en cas de modification au texte du régime seront modifiées pour prévoir qu’uniquement les participants dont les obligations sont haussées doivent consentir à la modification. Dans le cas de participants représentés par une association accréditée, le consentement de l’association vaut pour le consentement des travailleurs qu’elle représente.

Exigences de financement et de rapports

La période d’amortissement d’un déficit qui était de 15 ans pour un RRFS passe à 10 ans. Il est toutefois important de rappeler qu’une cotisation de déficit est exigée dans les cas où le régime n’est pas capitalisé sans tenir compte de la provision pour l’indexation des rentes. 

Les années pour lesquelles aucun rapport d’évaluation actuarielle n’est produit puis déposé auprès de Retraite Québec, un RRFS devra faire préparer par un actuaire un avis servant à informer Retraite Québec de la situation financière du régime selon la base de solvabilité. Cet avis devra être déposé dans les neuf mois de la fin de l’exercice financier auquel l’avis se rapporte. 

Le projet de règlement prévoit par ailleurs que tous les RRFS devront faire l’objet d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2024.

Retrait d’employeur

Les règles à appliquer en cas de retrait d’employeur d’un RRFS multi employeurs ont été modifiées afin que le processus soit plus approprié à ce type de régime. Le résultat est un processus simplifié qui permettra aux régimes concernés de traiter plus facilement ce genre de situation.

Autres modifications

Quelques autres modifications toucheront également l’administration de ces régimes. Notamment, le degré de solvabilité qui sera appliqué lors d’un acquittement sera celui qui était le plus récent lors de l’établissement des droits plutôt que celui le plus récent lors de la demande d’acquittement. 

Régimes de retraite flexibles

Un régime de retraite flexible est un régime de retraite à prestations déterminées qui permet aux participants de verser des cotisations accessoires optionnelles, sans contrepartie de l’employeur, afin d’obtenir des prestations accessoires optionnelles telles que de l’indexation après la retraite ou une retraite anticipée sans réduction.  

Pour favoriser la mise en place des régimes de retraite flexibles, des modifications réglementaires ont été introduites en 1999 pour soustraire ces régimes à certaines dispositions de la Loi RCR. Cependant, il n’était pas requis pour les régimes déjà existants de se conformer à cette réglementation. Il existe donc actuellement deux types de régimes de retraite flexibles, soit les régimes soustraits qui sont conformes au règlement de soustraction et donc considèrent les cotisations accessoires optionnelles comme des cotisations volontaires et les régimes non soustraits qui considèrent les cotisations accessoires optionnelles comme des cotisations salariales. 

Ce nouveau projet de règlement vise à harmoniser les règles propres aux régimes de retraite flexibles avec les règles fiscales et les dispositions actuellement en vigueur de la Loi RCR et du règlement RCR. Tout régime de retraite flexible devra se conformer aux nouvelles dispositions du règlement de soustraction dès son entrée en vigueur, mais aura un an pour enregistrer les modifications auprès de Retraite Québec. Les principaux changements qui s’appliqueront dorénavant aux régimes de retraite flexibles sont les suivants :

Maintien d’un seul type de régime de retraite flexible

Tout régime de retraite flexible sera désormais assujetti aux dispositions du règlement de soustraction. Il ne sera donc plus possible pour un régime de retraite flexible d’être non soustrait.

Remboursement des cotisations non converties

Un régime de retraite flexible devra maintenant permettre le remboursement à même la caisse de retraite des cotisations accessoires optionnelles qui n’ont pas été converties en prestations accessoires optionnelles. Ceci empêchera le participant de perdre des cotisations versées non converties et l’employeur ne sera plus requis de s’engager à rembourser à l’extérieur du régime les cotisations versées non converties.

Dispense de l’audit du rapport financier

Le règlement prévoit actuellement qu’un régime peut être dispensé de l’audit du rapport financier lorsque la valeur marchande de l’actif net du régime est inférieure à 1 000 000 $ et que le régime compte moins de 50 participants et bénéficiaires. Le projet de règlement prévoit qu’il sera désormais possible d’être dispensé lorsque la valeur marchande de l’actif net du régime est inférieure à 5 000 000 $ et ce sans égard au nombre de participants et bénéficiaires du régime.

Autres dispositions

Régimes de retraite simplifiés

Les régimes de retraite simplifiés n’auront plus à transmettre, en annexe à la déclaration annuelle, une liste indiquant le nom et la date de l’adhésion ou du retrait, selon le cas, de chaque employeur qui est devenu partie ou a cessé d’être partie au régime au cours de l’exercice financier visé par la déclaration.

Comité de retraite

L’employeur pourra désormais tenir lieu de comité de retraite, si le régime le prévoit, lorsque le régime compte moins de 51 participants et bénéficiaires. Le seuil pour être exempté de former un comité de retraite est actuellement de 26 participants et bénéficiaires.

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