Règlement modifiant le Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Règlement modifiant le Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Retraite et avantages sociaux

Numéro 17-16
15 septembre 2017

Le 6 septembre 2017, un règlement modifiant les règles applicables aux régimes de retraite par financement salarial (« RRFS ») a été publié dans la Gazette officielle du Québec.

Contexte

Cette publication donne suite au projet de règlement du même nom publié le 12 avril 2017. Le règlement, qui a finalement été édicté avec modifications, affecte notamment les règles de financement applicables aux RRFS et celles concernant l’indexation, la possibilité que le crédit de rente varie lors d’un changement dans le cout du régime et le calcul de la valeur de transfert.

Financement

Avec l’adoption de ce règlement disparaitra l’exigence pour les RRFS de financer les déficits observés selon l’approche de solvabilité. Cette modification est en ligne avec les nouvelles règles de financement en vigueur dans le secteur privé depuis l’adoption de la Loi 29 (voir Nouvelles et commentaires Numéro 16-03). Par contre, l’approche de solvabilité n’est pas complètement éliminée puisqu’un acquittement de droits suite à une cessation de participation se fait toujours en proportion du degré de solvabilité.

Rappelons qu’en vertu des règles de financement applicables aux RRFS, la cotisation d’exercice d’un RRFS doit être établie supposant une hypothèse d’indexation des rentes, avant et pendant la retraite, de manière à financer une marge implicite importante. Le règlement vient préciser que, lors de l’établissement de la situation du régime selon l’approche de capitalisation, seuls les déficits observés sans tenir compte de cette hypothèse d’indexation future doivent être financés.

Finalement, si la cotisation salariale exigée est modifiée par une évaluation actuarielle complète du régime, le nouveau taux entrera en vigueur avec un décalage d’un an après la date de cette évaluation.

Indexation

Dans un RRFS, l’indexation financée dans la cotisation d’exercice a toujours été et reste conditionnelle. Le régime peut être modifié pour octroyer une indexation seulement si la situation financière le permet. Toutefois, dorénavant, le régime n’aura pas à afficher un degré de solvabilité supérieur à 100 % afin d’octroyer l’indexation. Les exigences au niveau de la capitalisation n’ont, quant à elles, pas été modifiées.

Également, le règlement permet à un régime de prévoir les modalités d’application d’une modification prévoyant l’indexation. Le régime pourrait, par la suite, être modifié pour octroyer l’indexation, à condition de le faire selon ces mêmes modalités, sans avoir à obtenir le consentement de chacune des associations accréditées parties au régime.

Ceci étant dit, il est toujours nécessaire d’avoir accordé toutes les indexations passées avant d’utiliser un excédent d’actif pour toute autre modification et, dans ces cas, que le régime demeure solvable.

Valeur de transfert

En vertu des règles concernant les RRFS, aucune disposition de prestation additionnelle ne devait être prévue au régime. Par contre, un participant qui obtenait le transfert de la valeur de ses droits suite à une cessation de participation avait aussi droit à une valeur équivalant à une indexation de la moitié de l’IPC jusqu’à 55 ans (équivalant à la prestation additionnelle anciennement prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite). Désormais, la valeur de transfert à laquelle un participant a droit est égale à la valeur de cessation, sans considération pour cette valeur additionnelle.

Variation du crédit de rente

Lorsqu’une évaluation actuarielle d’un RRFS révèle une variation dans le cout du régime, par défaut, la cotisation salariale doit être ajustée. À l’avenir, il est possible pour un RRFS de prévoir que ce sera le taux de crédit de rente qui variera par défaut lors d’un changement au cout du régime.

Différences avec le projet de règlement

Certaines modifications ont été apportées au projet de règlement initialement publié en avril 2017 avant que celui-ci ne soit finalement édicté. Parmi les plus notables, soulignons le fait que le projet de règlement prévoyait la possibilité d’octroyer l’indexation avec la seule condition que le régime demeure capitalisé sans tenir compte de l’hypothèse d’indexation future des rentes. Dans sa version définitive, l’indexation ne peut être octroyée que si le régime demeure entièrement capitalisé en considérant cette hypothèse.

Entrée en vigueur et prise d’effet

Le règlement entrera en vigueur le 21 septembre 2017, soit 15 jours après sa publication. Toutefois, il prend effet le 31 décembre 2016.

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