Projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Retraite et avantages sociaux

Numéro 17-14
12 septembre 2017

Le 12 juillet 2017, un projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite a été publié dans la Gazette officielle du Québec.

Contexte

Ce projet de règlement vise à donner suite à diverses mesures prévues à la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées (Loi 29), adoptée en novembre 2015 (voir Nouvelles et commentaires Numéro 16-03).

Notons qu’une première version de ce projet de règlement avait déjà été publiée le 20 juillet 2016 sans toutefois avoir été adoptée. Cette nouvelle version inclut l’ensemble des dispositions de la première version ainsi que de nouvelles dispositions concernant les politiques de financement et les politiques d’achat de rentes.

Rapport d’évaluation actuarielle

Le projet de règlement modifie les exigences concernant le contenu des rapports d’évaluation actuarielle complète et partielle. Ces modifications visent essentiellement des divulgations reliées à la provision de stabilisation introduite par la Loi 29.

Relevés annuels

Les relevés annuels relatifs à un exercice financier prenant fin à compter du 31 décembre 2017 devront mentionner certains renseignements concernant le degré de solvabilité, le degré de capitalisation, la provision de stabilisation, la clause banquier et la politique d’achat de rentes.

Prestations variables

Un participant à un régime de retraite à cotisations déterminées qui prévoit le versement de prestations variables détermine chaque année le revenu à recevoir selon les modalités prévues au règlement.

Le montant annuel maximum de revenu versé qui peut lui être versé est celui établi selon les règles applicables à un fonds de revenu viager (FRV) avec les adaptations nécessaires.

Le montant annuel minimum de revenu versé est celui établi selon les règles applicables à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Politique de financement

En vertu de la Loi 29, celui qui a le pouvoir de modifier le régime doit établir une politique de financement. Cette politique doit être établie au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du règlement. Elle doit :

  1. indiquer qu’elle a pour objet d’établir les principes liés au financement du régime qui doivent guider le comité de retraite dans l’exercice de ses fonctions;
  2. décrire les principales caractéristiques de l’employeur et les tendances observées sur le marché à l’égard du secteur d’activités dans lequel il oeuvre qui peuvent affecter le financement du régime;
  3. décrire le type du régime, ses principales dispositions et les caractéristiques démographiques qui peuvent en affecter le financement;
  4. décrire les objectifs de financement du régime à l’égard de la variabilité et du niveau des cotisations et des prestations;
  5. identifier les principaux risques liés au financement du régime et le niveau de tolérance de l’employeur et des participants actifs à l’égard de ceux-ci.

Elle peut également fournir des précisions relativement à toute question qui se rapporte aux objectifs de financement du régime portant notamment sur la détermination de la valeur du passif et de l’actif, entre autres quant au lissage de l’actif, à l’utilisation d’une marge implicite et aux circonstances donnant lieu à la réduction d’une lettre de crédit, sur la fréquence des évaluations actuarielles et sur les mesures qui peuvent être utilisées pour quantifier et gérer les risques liés au financement du régime.

Politique d’achat de rentes

En vertu de la Loi 29, celui qui a le pouvoir de modifier le régime peut établir une politique d’achat de rente. Lorsqu’un régime est doté d’une politique d’achat de rentes, l’acquittement de tout ou d’une partie d’une prestation effectué conformément à cette politique constitue un acquittement final.

La politique d’achat de rentes doit indiquer :

  1. qu’elle est établie par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
  2. les règles relatives à sa révision;
  3. la fréquence et les circonstances dans lesquelles il est procédé à un achat de rentes auprès d’un assureur;
  4. s’il peut être procédé à l’acquittement d’une partie des droits des participants et des bénéficiaires et les conditions particulières qui s’appliquent à un tel acquittement;
  5. les exigences de financement relatives au maintien du degré de solvabilité du régime et au versement d’une cotisation spéciale d’achat de rentes;
  6. l’obligation d’obtenir le consentement écrit de l’employeur relativement au versement de la cotisation spéciale d’achat de rentes;
  7. les critères pour sélectionner les rentes qui doivent faire l’objet d’un achat auprès d’un assureur;
  8. les exigences relatives aux caractéristiques que doit avoir la rente achetée auprès de l’assureur et aux conditions pour remplacer les caractéristiques de la rente, notamment quant au consentement écrit du participant ou du bénéficiaire pour le remplacement des caractéristiques de sa rente;
  9. les renseignements qui doivent être fournis à chacun des participants et des bénéficiaires à l’égard de l’achat de leur rente, tels le montant et les caractéristiques de la rente achetée, le nom et les coordonnées de l’assureur et les règles prévues à la Loi RCR si le régime est terminé dans les 3 ans de l’achat de rente;
  10. le processus et les critères de sélection de l’assureur;
  11. la date d’entrée en vigueur de la politique d’achat de rentes.

Le projet de règlement prévoit également les exigences de financement relatives à un acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes.

Précisons que les dispositions concernant la politique d’achat de rentes ne s’appliquent pas aux régimes des secteurs municipal et universitaire.

Sujets à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle

Les sujets suivants devront être ajoutés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle :

  1. les principaux risques liés au financement du régime identifiés dans la politique de financement;
  2. les mesures prises, au cours d’un exercice financier du régime, pour gérer les principaux risques liés au financement du régime;
  3. dans le cas d’un régime de retraite doté d’une politique d’achat de rentes, divers renseignements relatifs aux achats de rentes effectués dans l’année ainsi qu’aux modifications apportées à cette politique.

Cession de droits entre conjoints

La réduction des droits d’un participant suite à un partage de droits avec le conjoint, si établie avant le 3e mois suivant la date de la publication du règlement final, devra être établie de nouveau afin de tenir compte de toute modification intervenue ou ayant pris effet à compter du 1er janvier 2014 et ayant une incidence sur la valeur des droits.

À compter du 3e mois suivant la date de la publication du règlement final, un acquittement des droits du conjoint n’est plus assujetti aux règles concernant l’acquittement en proportion du degré de solvabilité.

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