Contestation judiciaire de la Loi visant à favoriser la santé financière et la pérennité des régimes de retraite du secteur municipal (Loi 15)

Contestation judiciaire de la Loi visant à favoriser la santé financière et la pérennité des régimes de retraite du secteur municipal (Loi 15)

Retraite et avantages sociaux

Numéro 20-13
14 juillet 2020

Le jugement sur les demandes en déclaration d’inconstitutionnalité et en nullité a été rendu le 9 juillet par la Cour supérieure sous la présidence de l’honorable Benoit Moulin. 

Rappelons que cette loi avait pour objectif d’obliger la restructuration de tous les régimes à prestations déterminées du secteur municipal. Les modifications rendues obligatoires en vertu de cette restructuration prenaient effet le 1er janvier 2014 (veuillez consulter notre publication de décembre 2014 à ce sujet). 

Les demandeurs soutenaient que cette Loi constitue une atteinte à la liberté d’association ainsi qu’aux droits acquis des participants actifs et retraités. Le juge accueille en partie les demandes : 

  1. Il déclare inconstitutionnels, invalides et inopérants les articles de la Loi 15 permettant à l’organisme municipal de suspendre l’indexation automatique des retraités1 (articles 16 et 17 ainsi que la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 26).
  2. Il rejette les demandes quant aux autres dispositions de la Loi visant les participants actifs.

Cette décision constitue une première étape du processus de contestation et nous devrons attendre plusieurs années avant d’en connaître le dénouement. D’abord, certains demandeurs ont déclaré vouloir porter la décision en appel. Ensuite, puisque le tribunal avait scindé l’instance entre les questions constitutionnelles et les conclusions en réparation, ces dernières seront adressées subséquemment par la Cour supérieure. 

Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller ou conseillère de chez SAI pour plus d’informations concernant le jugement ainsi que ses impacts pour votre régime de retraite.

 

1 Sont considérés retraités aux fins de la Loi 15 les participants dont la rente est en cours de paiement au 31 décembre 2013 ainsi que les participants ayant commencé à recevoir une rente de retraite ou en ayant fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014.

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