Refonte des règles portant sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Refonte des règles portant sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Retraite et avantages sociaux

Numéro 24-04
20 février 2024

Le 7 février dernier, le gouvernement du Québec adoptait par décret le règlement final concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire. Ce règlement a comme objectif principal de rendre applicable à ces régimes la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR) telle qu’actuellement en vigueur. 

Les principales modifications sont les suivantes :

Amortissement des déficits

La période d’amortissement des déficits est actuellement de 15 ans. Cette période, pour le volet courant uniquement, réduira graduellement pour atteindre 10 ans à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2028.

Lissage de l’actif

La valeur marchande de l’actif doit actuellement être utilisée lors de l’évaluation actuarielle sur base de capitalisation. L’utilisation d’une valeur lissée de l’actif sera dorénavant permise. Cette dernière méthode permet de niveler les fluctuations à court terme de l’actif et ainsi de stabiliser la situation financière du régime. 

Droits résiduels (acquittement des droits lorsque le degré de solvabilité est inférieur à 100%)

Actuellement, si le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 % et que des droits résiduels sont requis lors de l’acquittement d’une prestation à un participant ou un bénéficiaire, le financement de ces droits résiduels doit respecter les modalités prévues à la Loi RCR.

Le financement des droits résiduels ne sera plus requis afin d’acquitter intégralement une prestation pour une cessation ou une demande de transfert survenue à compter du 22 février 2024. De plus, le régime peut prévoir que le solde des droits résiduels au 22 février 2024 soit acquitté intégralement sans être capitalisé.

Par contre, le financement des droits résiduels demeure requis si une entente de restructuration conclue avant le 22 février 2024 le prévoit.

Finalement, il a été précisé que les règles relatives au partage des cotisations relatives au financement des droits résiduels ne s’appliquent pas aux régimes dont ce financement est prévu dans une entente de restructuration conclue avant le 22 février 2024.

Excédent d’actif

Processus de consultation

Actuellement, l’affectation d’un excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du volet antérieur doit s’inscrire dans une perspective d’équité entre le groupe des participants actifs et celui des participants non actifs et des bénéficiaires. Ainsi, après consultation, si plus de 30 % des participants actifs ou 30 % des participants non actifs et des bénéficiaires s’opposent à l’affectation, celle-ci est présumée inéquitable.

Le règlement prévoit qu’un processus de consultation sera uniquement requis lors d’une modification de l’ordre ou des modalités d’affectation d’un excédent actif. La modification ne pourra alors intervenir si plus de 30 % du total de participants, soit l’ensemble des participants actifs, des participants non actifs et des bénéficiaires, s’y opposent.

Affectation

La remise de sommes à l’employeur ou aux participants est maintenant permise lors de l’affectation d’un excédent d’actif du volet antérieur pour le secteur municipal et du volet courant pour le secteur universitaire si cette affectation est permise respectivement selon la Loi RRSM et la Loi RRSU.

Finalement, dans certaines situations, une affectation d’excédent d’actif peut être limitée afin de maintenir le degré de solvabilité supérieur à 105 %.

Autres changements

Décalage de cotisations au volet courant

Il sera maintenant possible de ne pas appliquer le principe de décalage de cotisations au volet courant si le régime le prévoit dans sa politique de financement.

Terminaison de régime

Si le régime le prévoit, il sera possible de terminer le volet antérieur du régime seulement si tous les participants de ce volet sont retraités et que le régime ne fasse l’objet d’aucune modification ou suspension de l’indexation suite à la restructuration, si applicable.

En cas de terminaison, l’excédent d’actif d’un volet ne peut pas être transféré à l’autre volet.

Modalités d’acquittement

Il sera dorénavant possible de considérer les deux volets comme un seul volet pour certaines modalités d’acquittement (forme de rente, maintien des droits dans le régime ou transfert à l’extérieur du régime, véhicule de transfert).

Divulgations additionnelles

Certaines informations additionnelles devront être divulguées dans les relevés annuels des participants et les rapports d’évaluation actuarielle.

Provisions pour Écarts Défavorables (PED)

Quelques modifications devront être reflétées dans le calcul de la PED.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2024 et s’applique à toute évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2023.

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